De la problématique de la définition juridique des risques psychosociaux au travail
Loïc LEROUGE, CNRS-Université de Bordeaux
Chargé de recherche HDR au CNRS et membre du Centre de droit comparé du travail et de la sécurité social (COMPTRASEC UMR 5114, CNRS – Université de Bordeaux), Loïc Lerouge étudie depuis plusieurs années les risques psychosociaux (RPS) dans le sens de la reconnaissance d’un droit à la protection de la santé mentale au travail, comment le droit y fait face. Il est l’auteur de nombreuses publications sur le sujet et est à l’origine de l’Observatoire régional des risques psychosociaux au travail en Aquitaine (ORRPSA) fédérant la recherche sur les risques psychosociaux et favorisant le lien entre recherche et acteurs de la santé-sécurité au travail. Ses recherches juridiques mettent l’accent sur l’analyse juridique comparée et ont intégré une dimension interdisciplinaire de manière à consolider les liens entre le droit et les enjeux de la problématique des RPS. http://comptrasec.u-bordeaux.fr/les-membres/lo-c-lerouge
Bibliographie indicative pour cette présentation :
. LEROUGE L., « Les “risques psychosociaux en droit” : retour sur un terme controversé », Droit social, février 2014, p. 152-160
. HEAS F., “La prévention des risques psychosociaux en droit du travail : du rôle de la loi et de la négociation collective” in LEROUGE L. (dir.), Les risques psychosociaux au travail en droit social : approche juridique comparée. France – Europe – Canada – Japon, Dalloz, 2014,p. 60-72.
Jusqu’en 2002, si le principe de la protection de la santé au travail était consacré, la pratique du droit du travail ne prenait en compte que la santé physique. Les nouvelles formes et la mise en œuvre d’organisations du travail ont un impact sur la santé physique et mentale des travailleurs, les RPS sont entrés aujourd’hui dans les champs sociaux, économiques et politiques. Le droit doit répondre à cette réalité, celle de l’évolution du milieu de travail, ces conditions et l’apparition de nouveaux facteurs de risques entraînant des troubles qui impactent davantage la santé mentale des travailleurs qu’auparavant.
Cette réalité est cependant difficile à saisir en tant que telle en droit. L’évolution de la santé-sécurité au travail vient bouleverser les principes et équilibres fondamentaux du droit du travail. L’enjeu est de comprendre les interactions entre les dispositifs juridiques capables d’appréhender les RPS et la manière dont les acteurs s’en saisissent. L’une des questions qui en découle est de s’interroger sur la nécessité de légiférer spécifiquement sur les risques psychosociaux au travail. Autrement dit, l’arsenal juridique existant est-il suffisant pour les appréhender ?
Les RPS sont une réalité complexe, multifactorielle, il est difficile pour le droit de s’en saisir car ils portent un caractère intrinsèquement subjectif comme renvoient à la subjectivité de la personne par rapport à son milieu de travail. Or le droit a besoin d’objectiver les faits pour leur appliquer un régime juridique adapté. Les RPS, dont la réalisation apparaît le plus souvent après leur réalisation, sont alors abordés en pratique par le droit dans un sens curatif plutôt que préventif. La confusion entre « risques » et « troubles » vient aussi brouiller l’appréhension par le droit des RPS. La complexité entourant les risques psychosociaux rend périlleuse toute tentative de catégorisation juridique et la multi-causalité inhérente aux RPS ébranle les principes de qualification de la causalité entre le travail et l’état de santé. Il devient difficile de distinguer les conditions normales des conditions pathogènes de travail et le travail du juge en est rendu encore plus complexe. Il est donc essentiel de s’appuyer sur les catégories juridiques existantes.
Le droit est en mesure de fournir des réponses juridiques aux risques psychosociaux et à leurs manifestations en exploitant l’arsenal juridique existant et le cas échéant de les éviter. L’application du droit du travail doit pouvoir garantir l’exercice d’une activité professionnelle sans concourir à une dégradation de l’état physiologique de la personne. En effet, le lien de subordination caractérisant le contrat de travail n’aliène pas le droit à la santé. La protection de la santé au travail est un enjeu majeur de l’exercice des attributions de l’employeur, lequel est soumis à la redoutable obligation de sécurité de résultat
Si les RPS ne sont pas une catégorie juridique, certains facteurs sont bien identifiés juridiquement. Le plus connu est le harcèlement moral (Code du travail, L1152-1) (angle individuel). Avec les RPS, l’angle se déplace vers une prévention des atteintes à la santé au travail à une échelle collective et vers l’obligation générale de prévention qui englobe tous les risques liés au travail sans distinction dans un but de protection de la santé “physique et mentale”. Si le risque se réalise, il est alors possible de considérer que tous les moyens pour l’éviter n’ont pas été mis en œuvre, la responsabilité de l’employeur est engagée.
Avec les RPS, pourquoi ne pas faire évoluer le droit ? Ils mettent en lumière les liens entre les organisations du travail et la santé des travailleurs, ils sont l’occasion d’élargir le champ des risques professionnels. Ils permettent de prendre en compte la santé dans un sens global, de retrouver l’humain dans la personne au travail. Il s’agirait de passer du droit de la santé au travail (normes techniques pour préserver la santé du travail) au droit à la santé au travail (approche plus fondamentale).
L’émergence de la question des RPS constitue pour les acteurs de la santé et de la sécurité au travail (SST) un point d’appui pour prendre en compte des difficultés que rencontrent les travailleurs dans leur rapport au travail. Il devient possible de réfléchir sur le travail, son organisation et ses conditions de réalisation.
Malgré l’engouement médiatique significatif autour des RPS, le passage dans le vocable commun et l’absence de catégorie juridique propre, la notion de risques psychosociaux possède quelques vertus en droit pour saisir les évolutions des conditions de travail. Les RPS ont ouvert le droit à la prise en compte des effets des organisations du travail sur la santé des travailleurs et élargissent au niveau collectif la prévention des risques au travail. Le terme permet de dépasser l’aspect « risques professionnels » des conditions de travail pour une notion d’« environnement de travail » ou de « milieu de travail ».
Les risques psychosociaux ont permis de remettre en question l’approche traditionnelle des risques professionnels qui n’était plus adaptée à la réalité actuelle du travail et de ses évolutions et de dénoncer en même temps les dérives de certaines organisations du travail. En France, les vagues de suicides en lien avec le travail sont les effets parfois terriblement dévastateurs d’organisations qui ont brisé toutes les défenses psychologiques de la victime, ignorant l’humain qui se cache derrière le travailleur. Si certains dénoncent les coûts représentés par la réparation du suicide liés au travail, via notamment la reconnaissance de la faute inexcusable, il devient alors fondamental de privilégier une politique de prévention qui fonctionne.
Envisager une prévention à l’échelle collective demande l’implication de tous les acteurs de l’entreprise, chacun à sa mesure. Cette approche a été rendue possible notamment par l’introduction dans le Code du travail de la notion de « santé physique et mentale ». Il fut déterminant de préciser le caractère « mental » de la santé et de l’élargir à tous les acteurs de la santé-sécurité au travail. Dans ce schéma, le CHSCT est essentiel et se positionne comme est un outil concret au service de tous. Le rôle des syndicats est à souligner dans le cadre de la défense de l’intérêt collectif de bénéficier de conditions de travail acceptables et tout simplement de l’application du droit de la santé-sécurité. Lutter contre les RPS pousse les syndicats à penser à renouveler l’action syndicale. La prévention à un niveau collectif implique aussi les acteurs à l’extérieur de l’entreprise : l’inspection du travail, le service de prévention des risques professionnels des Caisses d’Assurance de Retraite et Santé au Travail (CARSAT), les organismes compétents en santé-sécurité au travail (ANACT et son réseau, INRS, CNAMTS et CARSAT, consultants, acteurs locaux).
La jurisprudence offre désormais des leviers utilisables comme moyen de pression et d’argumentation dans les négociations. L’action en justice des syndicats est aussi déterminante, notamment dans les affaires d’organisations du travail susceptibles de porter atteinte à la santé des travailleurs (arrêt Snecma, affaire Lombard).
L’objet des risques psychosociaux au travail saisi par le droit n’est pas de condamner systématiquement, mais bien d’inciter très fortement les entreprises à prendre, en matière de santé-sécurité au travail, les mesures nécessaires et adaptées à un contexte économique et organisationnel qui a fortement évolué ces dernières années.